Article L124-17 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 sont les articles : LOI n° 63-778 du 31 juillet 1963 - art. 13, alinéa 8 (VT), Loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 - art. 3 (VT), Décret n°57-570 du 13 mai 1957 art. 7, v. init., Loi n° 59-964 du 31 juillet 1959 - art. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Sont exclues du bénéfice des dispositions de la présente section les personnes qui ont participé directement ou indirectement à l'organisation ou à l'exécution d'attentats ou autres actes de violence en relation avec les événements mentionnés aux articles L. 113-6 à L. 113-11, ou ont incité à les commettre.

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