Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ / Chapitre IV : Conditions applicables aux victimes civiles de guerre / Section 1 : Victimes des deux guerres mondiales et de la guerre d'Indochine
Article L124-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Pour l'application de l'article L. 113-1, sont réputés causés par des faits de guerre :
1° Les blessures, mortelles ou non, reçues au cours des opérations militaires conduites par les armées alliées ou ennemies et qui ont été occasionnées par un fait précis dû à la proximité de l'ennemi ;
2° Celles résultant d'actes de violence commis par l'ennemi ;
3° Celles reçues au cours d'exécution de travaux imposés par l'ennemi, en captivité ou en pays envahi ;
4° Les infirmités ou le décès résultant des maladies contractées pendant l'une des périodes mentionnées à l'article L. 113-1 qui ont pour cause :
a) Des actes de violence commis par l'ennemi ou des contraintes arbitraires imposées par lui ;
b) Des mauvais traitements subis dans des forteresses ou dans des camps de prisonniers ;
5° Les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité en pays ennemi ;
6° Les blessures ou la mort provoquées après la cessation des hostilités, par des explosions de projectiles, des éboulements ou tout autre accident pouvant se rattacher à un événement de guerre.
Les dispositions du 6° s'appliquent aux personnes victimes d'accidents en lien avec la guerre 1914-1918.
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[…] 7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la personne qui s'estime victime civile de guerre, de faire la preuve, par tout moyen, de ses droits à pension en établissant notamment que les infirmités qu'elle invoque ont leur origine dans une blessure ou une maladie causée par l'un des faits de guerre énoncés aux articles L. 124-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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[…] Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au postulant victime civile de guerre, de faire la preuve de ses droits à pension en établissant notamment que les infirmités qu'il invoque ont leur origine dans une blessure ou une maladie causée par l'un des faits de guerre énoncés à l'article L. 124-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] le requérant ne peut, en tout état de cause, être regardé comme justifiant de l'existence d'un lien de causalité entre sa blessure et l'un des faits de guerre énoncés à l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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3. CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 24 mai 2022, 21MA00936, Inédit au recueil Lebon
[…] Il soutient qu'il a été victime d'un attentat le 4 mai 1962 à Mostaganem en Algérie et peut prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité à ce titre sur le fondement de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […] 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ;() ". Enfin, aux termes de l'article L 124-20 du même code :
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