Article L124-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L195, alinéas 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Pour l'application de l'article L. 113-1, sont réputés causés par des faits de guerre :

1° Les blessures, mortelles ou non, reçues au cours des opérations militaires conduites par les armées alliées ou ennemies et qui ont été occasionnées par un fait précis dû à la proximité de l'ennemi ;

2° Celles résultant d'actes de violence commis par l'ennemi ;

3° Celles reçues au cours d'exécution de travaux imposés par l'ennemi, en captivité ou en pays envahi ;

4° Les infirmités ou le décès résultant des maladies contractées pendant l'une des périodes mentionnées à l'article L. 113-1 qui ont pour cause :

a) Des actes de violence commis par l'ennemi ou des contraintes arbitraires imposées par lui ;

b) Des mauvais traitements subis dans des forteresses ou dans des camps de prisonniers ;

5° Les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité en pays ennemi ;

6° Les blessures ou la mort provoquées après la cessation des hostilités, par des explosions de projectiles, des éboulements ou tout autre accident pouvant se rattacher à un événement de guerre.

Les dispositions du 6° s'appliquent aux personnes victimes d'accidents en lien avec la guerre 1914-1918.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions9


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 15 mars 2023, n° 2102494
Rejet

[…] 7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la personne qui s'estime victime civile de guerre, de faire la preuve, par tout moyen, de ses droits à pension en établissant notamment que les infirmités qu'elle invoque ont leur origine dans une blessure ou une maladie causée par l'un des faits de guerre énoncés aux articles L. 124-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 28 juillet 2022, n° 1915654
Rejet

[…] Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au postulant victime civile de guerre, de faire la preuve de ses droits à pension en établissant notamment que les infirmités qu'il invoque ont leur origine dans une blessure ou une maladie causée par l'un des faits de guerre énoncés à l'article L. 124-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] le requérant ne peut, en tout état de cause, être regardé comme justifiant de l'existence d'un lien de causalité entre sa blessure et l'un des faits de guerre énoncés à l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

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3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 24 mai 2022, 21MA00936, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il soutient qu'il a été victime d'un attentat le 4 mai 1962 à Mostaganem en Algérie et peut prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité à ce titre sur le fondement de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […] 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ;() ". Enfin, aux termes de l'article L 124-20 du même code :

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