Article L123-18 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les personnes qui ont contracté un engagement dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés, ou dans le service allemand du travail, ne peuvent se réclamer du bénéfice du présent titre qu'à la condition expresse de prouver que l'engagement prétendument volontaire a été imposé notamment par la menace de représailles soit sur eux-mêmes, soit sur leur conjoint, leurs enfants, leurs ascendants, ou leurs frères et sœurs, ou qu'il est intervenu dans des circonstances exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de l'ennemi.

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