Article L123-12 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L183, alinéas 1 et 2 et 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les membres des Forces françaises de l'intérieur et leurs ayants cause, à l'exclusion des ascendants, peuvent prétendre à la liquidation d'une pension afférente au grade détenu dans les Forces françaises de l'intérieur, après arrêté d'homologation du ministre de la défense, dans les conditions prévues par décret.

Lorsque les combattants volontaires de la Résistance et les déportés et internés résistants ont obtenu un grade d'assimilation, ils ont droit à pension au taux correspondant à ce grade.

Dans les autres cas, la pension est liquidée au taux prévu pour le soldat.

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