Article L123-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les membres des chantiers de jeunesse mentionnés au 4° de l'article L. 111-2 ont droit à pension pour les infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service.

Les pensions sont liquidées sur le taux prévu pour le soldat.

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