Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ / Chapitre III : Conditions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux membres de la Résistance / Section 3 : Marins du commerce et de la pêche
Article L123-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Commentaire • 1
Décision • 0
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Le ministre délégué aux anciens combattants souhaite rappeler à l'honorable parlementaire que le Gouvernement a décidé, dans le cadre du budget pour 2005, de modifier l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] S'agissant de l'attribution éventuelle de la carte du combattant aux marins civils de la marine marchande ayant transporté des troupes, des armes, des munitions ou du matériel au cours du conflit indochinois, il convient de préciser que, en application des dispositions des articles R. 224.C.III et A. 123-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […]
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