Article L123-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les dispositions du présent titre sont applicables aux bénéficiaires mentionnés au présent chapitre, sous réserve des dispositions particulières que celui-ci comporte.

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Décisions24


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 juillet 1997, 141060, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « La carte du combattant ( …) est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 » ; qu'en vertu de l'article R. 224, sont regardés comme combattants, pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, notamment les personnes qui, bien que n'étant titulaires ni de la carte de déporté ou d'interné résistant ni de celle de combattant volontaire de la résistance, ont néanmoins effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123-1 ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29 décembre 2006, 04PA03864, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces au dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté par M. X que la carte du combattant 1939-1945 lui a été attribuée le 2 janvier 2001 au titre de son action en tant qu'agent de renseignement au sein de la Résistance, telle qu'elle est définie à l'article A.123-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et non, comme il l'affirme sans le justifier, en raison de son appartenance à une unité combattante ;

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3Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1997, 138175, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Sont considérés comme combattants ( …) C. Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : ( …) II 3° : Les agents et les personnes qui ( …) ont néanmoins effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123 » et qu'aux termes de l'article A. 123-1 du même code : "Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui ( …) justifient : a) Soit par le rapport motivé émanant du liquidateur responsable de l'organisme au compte duquel elles ont opéré ; […]

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