Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ / Chapitre II : Dispositions applicables à certains militaires / Section 2 : Prisonniers du Viet-Minh
Article L122-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les personnes en possession du titre de prisonnier du Viet-Minh mentionné à l'article L. 345-1 bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai pour les infirmités résultant de maladie.
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1. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 12 mai 2020, 19BX04072, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 111-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ont vocation à bénéficier des dispositions du présent livre les militaires remplissant les conditions d'ouverture du droit prévues au titre II et relevant des forces armées françaises, […] s'agissant des règles d'imputabilité et des conditions d'ouverture du droit à pension aux militaires : « La présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l'étranger dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ». L'article L. 122-2 de ce même code dispose que : « Les personnes en possession du titre de prisonnier du Viet-Minh mentionné à l'article L. 345-1 bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai pour les infirmités résultant de maladie ». […]
Lire la suite…- Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre·
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