Article L122-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 - art. 3, alinéas 1 et 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les personnes en possession du titre de prisonnier du Viet-Minh mentionné à l'article L. 345-1 bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai pour les infirmités résultant de maladie.

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 12 mai 2020, 19BX04072, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 111-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ont vocation à bénéficier des dispositions du présent livre les militaires remplissant les conditions d'ouverture du droit prévues au titre II et relevant des forces armées françaises, […] s'agissant des règles d'imputabilité et des conditions d'ouverture du droit à pension aux militaires : « La présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l'étranger dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ». L'article L. 122-2 de ce même code dispose que : « Les personnes en possession du titre de prisonnier du Viet-Minh mentionné à l'article L. 345-1 bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai pour les infirmités résultant de maladie ». […]

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