Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ / Chapitre II : Dispositions applicables à certains militaires / Section 1 : Militaires captifs dans certains lieux de captivité
Article L122-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les militaires détenus dans les camps de Rawa Ruska, Kobierzyn, Lübeck, Colditz et leurs commandos, dans la forteresse de Graudenz, dans les camps sous contrôle de l'armée soviétique, dans les camps d'Indochine, ainsi que les militaires de l'armée française prisonniers de l'armée de libération nationale pendant la guerre d'Algérie, bénéficient des règles d'imputabilité prévues par les dispositions intégrées au guide-barème, mentionné au dernier alinéa de l'article L. 125-3, pris pour l'évaluation des invalidités contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention.