Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ / Chapitre Ier : Conditions générales d'ouverture du droit à pension aux militaires / Section 4 : Prise en compte de certaines affections antérieures au service
Article L121-9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Le taux de 100 % est alloué au militaire qui avait perdu un œil ou un membre, ou était atteint de surdité totale d'une oreille, antérieurement au service et qui vient à perdre le second œil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, par le fait ou à l'occasion du service.