Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ / Chapitre Ier : Conditions générales d'ouverture du droit à pension aux militaires / Section 3 : Pensions définitives et pensions temporaires
Article L121-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
La pension a un caractère définitif lorsque l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. A défaut, la pension est concédée pour trois ans et peut être convertie en pension définitive dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
En cas de pluralité d'infirmités dont l'une ouvre droit à pension temporaire, la pension indemnisant l'ensemble des infirmités est attribuée à titre temporaire, sans préjudice du caractère définitif qui peut être reconnu à une ou plusieurs infirmités.
Les conditions dans lesquelles la pension attribuée à titre temporaire à un pensionné âgé de plus de soixante-quinze ans peut être convertie en pension définitive, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 13
Yann Capet attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les suites qui seront données à la publication de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 réécrivant la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Le nouvel article L. 121-8, correspondant à l'ancien article 7 du code renvoie désormais à un décret en Conseil d'État, lequel devra être publié avant le 1er janvier 2017. […]
Lire la suite…Michel Lefait appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les suites qui seront données à la publication de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 réécrivant la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Le nouvel article L. 121-8, correspondant à l'ancien article 7 du code, renvoie désormais à un décret en Conseil d'État, lequel devra être publié avant le 1er janvier 2017 pour décrire les conditions dans lesquelles une pension temporaire peut être convertie en pension définitive. […] Le futur article L. 121-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […]
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[…] En revanche, aux termes de l'articles L. 121-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La pension a un caractère définitif lorsque l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. […]
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3. CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 20 juillet 2021, 19MA05842, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il y a droit à pension définitive quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. […] Aux termes de l'article L. 8 du même code : « La pension temporaire est concédée pour trois années. Elle est renouvelable par périodes triennales après examens médicaux. / Au cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures, […] soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable par la suppression de toute pension. (…) ». L'article L. 121-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […]
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Cette ordonnance a réécrit la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Son nouvel article L. 121-8 dispose que la pension a un caractère définitif lorsque l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. À défaut, la pension est concédée pour trois ans et peut être convertie en pension définitive dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. […]
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