Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ / Chapitre Ier : Conditions générales d'ouverture du droit à pension aux militaires / Section 2 : Règles relatives au minimum indemnisable et à la détermination du taux d'invalidité
Article L121-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, seule cette aggravation est prise en considération.
Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, l'intégralité de l'invalidité est prise en considération.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] L'intéressé soutient que ses lombalgies seraient apparues le 7 avril 2003 en manipulant des charges lourdes. […] Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il entrait donc dans les prévisions de l'article L. 121-12 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : /() / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ( ) ». […] Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : » En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, seule cette aggravation est prise en considération. / Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, l'intégralité de l'invalidité est prise en considération. " Pour l'application de ces dispositions, […]
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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 24 mars 2022, 19BX04049, Inédit au recueil Lebon
[…] – le tribunal n'a pas statué sur sa demande d'expertise ; – l'expert a retenu un taux de 60 % en lien avec le service, et la réfaction opérée par l'administration au motif que 20 % ne seraient pas imputables relève d'une erreur manifeste d'appréciation ; à titre subsidiaire il conviendrait d'appliquer, si une partie de l'infirmité devait être regardée comme aggravant un état antérieur non imputable, les dispositions de l'article L.121-7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; – il a droit à une pension au taux de 60 % retenu par les deux expertises successives réalisées en 2013 et 2016 à la demande de l'administration ; – à titre subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée, il conviendrait d'ordonner une expertise.
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l'article L. 4 de l'ancien code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) ; ses dispositions étant reprises en substance aux articles L. 121-4 à L. 121-7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la question que nous allons exposer reste d'actualité sous l'empire des nouveaux textes. […] Ce taux n'est pas la simple addition des degrés d'invalidité correspondant à chaque infirmité – dans le cas des PMI, l'article L. 14 de l'ancien code (L. 125-8 du nouveau) prescrit de le calculer selon la règle dite « de Balthazard », nous y reviendrons. […] Conformément à l'article L. 9 de l'ancien code (L. 125-3 du nouveau), […]
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