Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ / Chapitre Ier : Conditions générales d'ouverture du droit à pension aux militaires / Section 2 : Règles relatives au minimum indemnisable et à la détermination du taux d'invalidité
Article L121-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
La pension est concédée :
1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ;
2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ;
3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse :
a) 30 % en cas d'infirmité unique ;
b) 40 % en cas d'infirmités multiples.
Commentaires • 5
[…] Enfin, l'article L 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre expose les règles de concession de la pension militaire d'invalidité. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : […] S'agissant des taux d'invalidité minima exigés en vue de l'octroi d'une pension militaire d'invalidité, l'article L. 121-5 du même code dispose ce qui suit :
Lire la suite…Décisions • 112
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / () « . […] Aux termes de l'article L. 121-5 dudit code : » La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / () « . […]
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[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-5 du code des Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % () »;
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3. CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 14 septembre 2023, 21TL03733, Inédit au recueil Lebon
[…] 2°) d'annuler la décision du 5 février 2018 de la ministre des armées ; […] — la présomption d'imputabilité est applicable, les deux conditions énoncées à l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre étant remplies ;
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Aux termes de l'article L121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service […] S'agissant des taux d'invalidité minima exigés en vue de l'octroi d'une pension militaire d'invalidité, l'article L121-5 du Code des pensions militaires d'invalidité même code dispose ce qui suit : « La pension est concédée :
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