Article L121-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L4, alinéas 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

La pension est concédée :

1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ;

2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ;

3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse :

a) 30 % en cas d'infirmité unique ;

b) 40 % en cas d'infirmités multiples.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
3 textes citent l'article

Commentaires5


Village Justice · 19 janvier 2024

Aux termes de l'article L121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service […] S'agissant des taux d'invalidité minima exigés en vue de l'octroi d'une pension militaire d'invalidité, l'article L121-5 du Code des pensions militaires d'invalidité même code dispose ce qui suit : « La pension est concédée :

 Lire la suite…

www.fidelio-avocats.fr · 17 novembre 2023

[…] Enfin, l'article L 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre expose les règles de concession de la pension militaire d'invalidité. […]

 Lire la suite…

www.obsalis.fr · 13 novembre 2023

Aux termes de l'article L121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : […] S'agissant des taux d'invalidité minima exigés en vue de l'octroi d'une pension militaire d'invalidité, l'article L. 121-5 du même code dispose ce qui suit :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions112


1Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 27 septembre 2022, n° 2003867
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « » Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (). « . L'article L. 121-4 de ce même code dispose que : » () Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. « , et aux termes de son article L. 121-5 : » La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (). « . […]

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Armée·
  • Justice administrative·
  • Victime de guerre·
  • Révision·
  • Commissaire de justice·
  • Expertise·
  • Droite·
  • Demande·
  • Blessure

2Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 1er février 2023, n° 2007501
Rejet

[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-5 du code des Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % () »;

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Armée·
  • Victime de guerre·
  • Justice administrative·
  • Expertise médicale·
  • Défaut de motivation·
  • Commissaire de justice·
  • Commission·
  • Service·
  • Base aérienne

3Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 29 décembre 2022, n° 1902794
Rejet

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. () ». Aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; […]

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Armée·
  • Victime de guerre·
  • Blessure·
  • Droite·
  • Gauche·
  • Maladie·
  • Expertise·
  • Service national·
  • Victime
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).