Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ / Chapitre Ier : Conditions générales d'ouverture du droit à pension aux militaires / Section 2 : Règles relatives au minimum indemnisable et à la détermination du taux d'invalidité
Article L121-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
La pension est concédée :
1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ;
2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ;
3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse :
a) 30 % en cas d'infirmité unique ;
b) 40 % en cas d'infirmités multiples.
Commentaires • 5
[…] Enfin, l'article L 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre expose les règles de concession de la pension militaire d'invalidité. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : […] S'agissant des taux d'invalidité minima exigés en vue de l'octroi d'une pension militaire d'invalidité, l'article L. 121-5 du même code dispose ce qui suit :
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « » Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (). « . L'article L. 121-4 de ce même code dispose que : » () Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. « , et aux termes de son article L. 121-5 : » La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (). « . […]
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[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-5 du code des Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % () »;
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3. Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 29 décembre 2022, n° 1902794
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. () ». Aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; […]
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Aux termes de l'article L121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service […] S'agissant des taux d'invalidité minima exigés en vue de l'octroi d'une pension militaire d'invalidité, l'article L121-5 du Code des pensions militaires d'invalidité même code dispose ce qui suit : « La pension est concédée :
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