Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ / Chapitre Ier : Conditions générales d'ouverture du droit à pension aux militaires / Section 1 : Règles d'imputabilité
Article L121-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
La présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l'étranger dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
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[…] — l'intéressé ne remplit pas les conditions exigées pour l'application de la présomption d'imputabilité prévue par les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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[…] Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, […] Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; […] 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; […]
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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 12 mai 2020, 19BX04072, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 111-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ont vocation à bénéficier des dispositions du présent livre les militaires remplissant les conditions d'ouverture du droit prévues au titre II et relevant des forces armées françaises, en tant qu'appelés, volontaires, militaires servant sous contrat, militaires de carrière ou réservistes, ainsi que les fonctionnaires en détachement en qualité de militaires (…) ». Aux termes de l'article L. 121-3 du même code, […]
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