Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ / Chapitre Ier : Conditions générales d'ouverture du droit à pension aux militaires / Section 1 : Règles d'imputabilité
Article L121-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 134 (V)
Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition :
1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée :
a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ;
b) Soit, s'il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l'article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d'affectation habituelle ;
2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle ait été constatée après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant l'une des dates mentionnées au 1°.
En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif.
3° S'il s'agit d'une maladie provoquée par l'amiante, qu'elle soit désignée par les tableaux de maladies professionnelles prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et contractée par le militaire dans l'exercice ou à l'occasion du service dans les conditions mentionnées à ces mêmes tableaux.
La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation.
La présomption définie aux 1° et 2° du présent article s'applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas.
Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée.
Commentaires • 13
[…] Concernant spécifiquement les militaires et les gendarmes, l'article L121-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre donne une définition très proche de l'accident de service : « Est présumée imputable au service :
Lire la suite…Il s'agit notamment des blessures constatées par suite d'accident survenu à l'occasion du service, et des blessures ou maladies contractées notamment au cours de guerres ou d'opérations extérieures (OPEX) (article L121-2 du Code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de guerre) : « Est présumée imputable au service :
Lire la suite…Décisions • 137
[…] — l'infirmité n° 2 « Syndrome douloureux de la cheville droite » ne peut être admise ni par preuve, ni par présomption dès lors que les dispositions de l'article L.121-2-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre exigent que l'imputabilité au service soit recherchée par l'étude des pièces médico-administratives détenues au dossier par le requérant ; la preuve de cet accident ne peut être regardée comme rapportée par la production du rapport circonstancié rédigé deux ans après ; en tout état de cause, aucune mention de l'accident du 10 janvier 2014 n'est portée dans son livret médical ; […]
Lire la suite…- Droite·
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[…] — la présomption d'imputabilité est applicable, les deux conditions énoncées à l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre étant remplies ; […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 20 juin 2023, n° 1913302
[…] 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ".
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