Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ / Chapitre Ier : Conditions générales d'ouverture du droit à pension aux militaires / Section 1 : Règles d'imputabilité
Article L121-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Ouvrent droit à pension :
1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;
2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;
3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ;
4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service.
Commentaires • 16
Aux termes de l'article L121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : […] S'agissant des taux d'invalidité minima exigés en vue de l'octroi d'une pension militaire d'invalidité, l'article L. 121-5 du même code dispose ce qui suit :
Lire la suite…Droit applicable Responsabilité sans faute de l'Etat Article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;
Lire la suite…Décisions • 242
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « » Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (). « . L'article L. 121-4 de ce même code dispose que : » () Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. « , et aux termes de son article L. 121-5 : » La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (). « . […]
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[…] Par application de l'article R731-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions. […] Au fond, il résulte de l'article L121-1 du code précité qu'ouvrent droit à pension :
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 1er février 2023, n° 2007501
[…] 2. En premier lieu, aux termes d'Article L. 151-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La décision comportant attribution de pension est motivée. Elle fait ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ou, lorsque la pension est attribuée par présomption, le droit de l'intéressé à cette présomption. Elle est accompagnée en outre, d'une évaluation de l'invalidité qui doit être motivée par des raisons médicales et comporter le diagnostic de l'infirmité et sa description complète, faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte à l'état général qui justifie le pourcentage attribué ».
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Aux termes de l'article L121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service […] S'agissant des taux d'invalidité minima exigés en vue de l'octroi d'une pension militaire d'invalidité, l'article L121-5 du Code des pensions militaires d'invalidité même code dispose ce qui suit : « La pension est concédée :
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