Article L121-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Ouvrent droit à pension :

1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;

2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;

3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ;

4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Village Justice · 19 janvier 2024

Aux termes de l'article L121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service […] S'agissant des taux d'invalidité minima exigés en vue de l'octroi d'une pension militaire d'invalidité, l'article L121-5 du Code des pensions militaires d'invalidité même code dispose ce qui suit : « La pension est concédée :

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www.obsalis.fr · 13 novembre 2023

Aux termes de l'article L121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : […] S'agissant des taux d'invalidité minima exigés en vue de l'octroi d'une pension militaire d'invalidité, l'article L. 121-5 du même code dispose ce qui suit :

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www.hanffou-avocat.com · 9 novembre 2023

Droit applicable Responsabilité sans faute de l'Etat Article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;

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Décisions240


1Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 27 septembre 2022, n° 2003867
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « » Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (). « . L'article L. 121-4 de ce même code dispose que : » () Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. « , et aux termes de son article L. 121-5 : » La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (). « . […]

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Tribunal des pensions militaires, 18 avril 2017, n° 16/00021

[…] Par application de l'article R731-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions. […] Au fond, il résulte de l'article L121-1 du code précité qu'ouvrent droit à pension :

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3Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 1er février 2023, n° 2007501
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes d'Article L. 151-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La décision comportant attribution de pension est motivée. Elle fait ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ou, lorsque la pension est attribuée par présomption, le droit de l'intéressé à cette présomption. Elle est accompagnée en outre, d'une évaluation de l'invalidité qui doit être motivée par des raisons médicales et comporter le diagnostic de l'infirmité et sa description complète, faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte à l'état général qui justifie le pourcentage attribué ».

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