Article L114-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Ont droit à pension, dans les conditions prévues au titre IV, les conjoints survivants, les partenaires d'un pacte civil de solidarité, les orphelins et les ascendants des militaires et assimilés et des membres des organisations civiles et militaires de la Résistance mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre.

Les secours aux concubins sont ouverts dans les conditions prévues au chapitre V du titre IV.

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Commentaire1


1Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Nouvelle Étude Du Budget Des Pupilles De La N []
M. Jean-Pierre Cubertafon · Questions parlementaires · 23 juillet 2019

Cette disposition est prévue par la loi du 31 mars 1919 sur le droit à réparation, et reste applicable grâce à l'article L. 114-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre toujours en vigueur. Selon la Fédération nationale autonome des pupilles de la Nation et orphelins de guerre, ces enfants sont au nombre de 40 000, et leur nombre diminue d'année en année. Un recensement de ces citoyens pourrait permettre d'officialiser ce chiffre, et de connaître le réel besoin budgétaire afin de leur permettre d'avoir un parcours de vie prospère et tranquillisé.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 10 janvier 2024, n° 2011969
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 114-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ont droit à pension, dans les conditions prévues au titre IV, les conjoints survivants, les partenaires d'un pacte civil de solidarité, […]

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    2Tribunal administratif de Marseille, 31 août 2023, n° 2307042
    Rejet

    […] 2. Aux termes de l'article L. 114-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ont droit à pension, dans les conditions prévues au titre IV, les conjoints survivants, les partenaires d'un pacte civil de solidarité, les orphelins et les ascendants des militaires et assimilés () ». Aux termes de l'article L. 141-8 du même code : « En cas de décès du conjoint ou du partenaire ou dans le cas de son inaptitude à recueillir la pension, celle-ci est répartie également entre les enfants du défunt âgés de moins de vingt-et-un ans. La pension est payée à chaque orphelin jusqu'à son vingt-et-unième anniversaire () ».

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    • Militaire·
    • Victime de guerre·
    • Orphelin·
    • Justice administrative·
    • Commissaire de justice·
    • Révision·
    • Pensionné·
    • Intérêt pour agir·
    • Conjoint survivant·
    • Armée
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