Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES / Chapitre III : Les victimes civiles de guerre / Section 6 : Dispositions communes
Article L113-14 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les personnes mentionnées au présent chapitre ont droit à pension dans les conditions prévues au titre II.
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