Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES / Chapitre III : Les victimes civiles de guerre / Section 5 : Victimes d'actes de terrorisme
Article L113-13 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 174
Les personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ont droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de guerre, quelle que soit la date de l'acte de terrorisme dont elles ont été victimes.
Commentaires • 5
Un réfugié ayant, en vertu des dispositions combinées de l'article 24 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, de l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986, obtenu ce statut en France et y résidant habituellement est éligible, comme tout ressortissant français, à une pension d'invalidité s'il a été victime d'actes de terrorisme commis à l'étranger et en a gardé des infirmités.
Lire la suite…En effet, l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne reconnaît pas les victimes d'attentat avant le 1er janvier 1982. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 2.D'une part, aux termes de l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 () ont droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de guerre. […]
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[…] 10. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ont droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de guerre. / Les présentes dispositions sont applicables aux actes de terrorisme commis depuis le 1er janvier 1982 ». Aux termes de
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 6 avril 2023, n° 2100329
[…] — les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, telles que modifiées par l'article 49 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, en supprimant le droit à pension pour les victimes civiles de la guerre d'Algérie, créent une différence de traitement discriminatoire entre, d'une part, […]
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