Article L113-11 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Loi n° 59-964 du 31 juillet 1959 - art. 1, extrait (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les personnes de nationalité française ayant subi des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec des combats au Maroc entre le 1er juin 1953 et le 31 décembre 1956, qui ne sont pas indemnisées par un autre régime, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires2


M. Éric Ciotti · Questions parlementaires · 14 mars 2017

Les victimes civiles de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc bénéficient ainsi, en application des articles L. 113-6 à L. 113-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), de la législation relative au droit à pension des victimes civiles de guerre. […]

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BOFiP · 17 février 2017

Les dispositions exposées ci-dessous concernent les militaires et les personnes assimilées tels que définis à l'article L. 111-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à l'article L. 111-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi qu'à l'article L. 111-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre […] ainsi que les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance tels que définis à l'article L. 112-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […]

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