Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES / Chapitre III : Les victimes civiles de guerre / Section 3 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie, des combats en Tunisie et au Maroc
Article L113-10 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les Français ou ressortissants français victimes de dommages physiques du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les combats en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 1er juin 1956 bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 2. Il résulte des termes de l'article L. 113-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que la qualité de français ou ressortissant français est requise pour bénéficier d'une pension de victime civile de guerre du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les combats en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 1er juin 1956. M. B ne justifie par aucune des pièces produites qu'il détenait la nationalité française ou avait la qualité de ressortissant français à la date des faits.
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2. Tribunal administratif de Nantes, 29 septembre 2022, n° 2205969
[…] B ne remplissait pas les conditions ouvrant droit à une telle pension, prévues par les articles L. 113-10 et L. 124-15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment qu'il n'avait, à la date des faits allégués, ni la nationalité française ni la qualité de ressortissant français. […]
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- les Français ou ressortissants français victimes de dommages physiques du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les combats en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 1 er juin 1956 (code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, art. L. 113-10). […] Militaires et anciens combattants Les dispositions exposées ci-dessous concernent les militaires et les personnes assimilées tels que définis à l'article L. 111-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […]
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