Article L113-9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 - art. 1, extrait (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les personnes de nationalité française ayant subi en métropole, entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962, des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.

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Commentaire1


BOFiP · 17 février 2017

L. 113-9) ; - les Français ou ressortissants français victimes de dommages physiques du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les combats en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 1 er juin 1956 (code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, art. L. 113-10). […] Militaires et anciens combattants […] Le montant de la pension du conjoint survivant ou du partenaire survivant est précisé à l'article L. 141-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 15 mars 2023, n° 1923847
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 113-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerres en vigueur à la date de la demande de M me A : « Les personnes de nationalité française ayant subi en métropole, entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962, des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre. ». […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 6 avril 2023, n° 2100329
Rejet

[…] M me B soutient que le dernier alinéa de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre crée une différence de traitement entre les victimes civiles de la guerre d'Algérie selon qu'elles ont été touchées sur le sol algérien ou en métropole. […] les victimes civiles visées par l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et les autres victimes dont le droit à pension est régi par les articles L. 113-8 et L. 113-9 du même code se sont trouvées dans des situations différentes à la fois du point de vue géographique et au regard des circonstances dans lesquelles est intervenu le dommage dont il demandé réparation.

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