Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES / Chapitre III : Les victimes civiles de guerre / Section 3 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie, des combats en Tunisie et au Maroc
Article L113-9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les personnes de nationalité française ayant subi en métropole, entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962, des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 113-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerres en vigueur à la date de la demande de M me A : « Les personnes de nationalité française ayant subi en métropole, entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962, des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre. ». […]
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2. Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 6 avril 2023, n° 2100329
[…] M me B soutient que le dernier alinéa de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre crée une différence de traitement entre les victimes civiles de la guerre d'Algérie selon qu'elles ont été touchées sur le sol algérien ou en métropole. […] les victimes civiles visées par l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et les autres victimes dont le droit à pension est régi par les articles L. 113-8 et L. 113-9 du même code se sont trouvées dans des situations différentes à la fois du point de vue géographique et au regard des circonstances dans lesquelles est intervenu le dommage dont il demandé réparation.
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L. 113-9) ; - les Français ou ressortissants français victimes de dommages physiques du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les combats en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 1 er juin 1956 (code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, art. L. 113-10). […] Militaires et anciens combattants […] Le montant de la pension du conjoint survivant ou du partenaire survivant est précisé à l'article L. 141-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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