Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES / Chapitre III : Les victimes civiles de guerre / Section 1 : Victimes civiles de la guerre 1939-1945
Article L113-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Bénéficient des dispositions du présent livre, sous réserve qu'ils ne relèvent pas des dispositions relatives aux militaires et aux catégories assimilées :
1° Les Français ou ressortissants de territoires sous protectorat ou sous tutelle de la France, victimes d'un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1947 ;
2° Les Français ou ressortissants de territoires sous protectorat ou sous tutelle de la France, victimes d'un fait de guerre survenu à l'étranger dans la période mentionnée au 1°, dans le cas où ils ne seraient pas couverts par les accords de réciprocité.
Pour les faits qui se sont déroulés dans l'ancienne Indochine française, la date du 1er juin 1947 mentionnée au 1° est remplacée par celle du 1er octobre 1958.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la modification par la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 : « Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre () ». Aux termes de l'article L. 115-1 du même code : « Ont droit à pension, dans les conditions prévues au titre IV, les conjoints survivants, les partenaires d'un pacte civil de solidarité, […]
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[…] Mme [J] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas française et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, alors « qu'en toute hypothèse, il résulte de l'arrêt attaqué que M. [N] [X] [J] s'est vu octroyer une pension d'invalidité au titre de victime civile de guerre le 25 mars 1980 ; […] qu'en jugeant toutefois que l'attribution d'une pension d'invalidité au titre de victime civile de la guerre n'était pas limitée aux seuls français, la cour d'appel a violé l'article 32-2 du code civil, ensemble l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur au 26 avril 1951, devenu l'article L. 113-1 du même code ; »
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3. Tribunal administratif de Paris, 3 novembre 2022, n° 2101504
[…] 4. M. B soutient que les articles L. 113-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont contraires au principe d'égalité devant la loi et au principe de la garantie des droits qui résultent respectivement des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Par ce moyen il remet en cause la conformité de dispositions législatives au regard d'une disposition constitutionnelle. Toutefois, l'inconstitutionnalité de la loi ne peut être invoquée devant le juge en dehors de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité. Or, ce moyen n'a pas été présenté par un mémoire distinct de la requête introductive d'instance. Par suite, il est irrecevable.
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Les dispositions exposées ci-dessous concernent les militaires et les personnes assimilées tels que définis à l'article L. 111-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à l'article L. 111-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi qu'à l'article L. 111-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre […] ainsi que les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance tels que définis à l'article L. 112-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […]
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