Article L112-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L172, extrait (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

La qualité de membre de la Résistance est reconnue à toute personne ayant entre le 16 juin 1940 et le 1er juin 1946 :

1° Accompli des actes de résistance en France métropolitaine ou dans la France d'outre-mer pour le compte :

a) Soit d'un organisme d'action français ou allié sous réserve, dans ce dernier cas, de n'avoir contrevenu à aucune des obligations inhérentes à la qualité de citoyen français ;

b) Soit d'un groupement reconnu par le Conseil national de la Résistance ;

2° Quitté ou tenté de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour rejoindre les autorités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

3° Eté exécutée sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, alors qu'elle était associée à la Résistance ;

4° Fait l'objet, en France métropolitaine ou dans la France d'outre-mer, d'une mesure privative ou restrictive de liberté prise sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, alors qu'elle était associée à la Résistance ;

5° Prêté un concours direct et personnel, soit à l'une des personnes mentionnées aux alinéas précédents, soit à un membre d'un service de renseignements allié ou dépendant d'une autorité française reconnue en lutte contre l'ennemi, soit à un membre des troupes armées alliées ou ayant accompli, même isolément, un ou des actes caractérisés de résistance déterminés par voie réglementaire.

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