Article L111-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Ont vocation à bénéficier des dispositions du présent livre les militaires remplissant les conditions d'ouverture du droit prévues au titre II et relevant des forces armées françaises, en tant qu'appelés, volontaires, militaires servant sous contrat, militaires de carrière ou réservistes, ainsi que les fonctionnaires en détachement en qualité de militaires.

Ces dispositions sont également applicables aux personnes ayant accompli leur service national dans les formes civiles mentionnées à l'article L. 1 du livre II du code du service national, aux personnels des anciennes formations auxiliaires féminines, aux personnes participant aux séances d'instruction ou d'examen de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et à leurs encadrants, ainsi qu'aux militaires des réserves et de la disponibilité participant à des épreuves sportives militaires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires2


www.mdmh-avocats.fr · 30 octobre 2019

[…] Les demandeurs d'une pension servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) énumérés aux articles L111-1 à L115-1 du CPMIVG (militaires en position d'activité ou de non-activité, victimes civiles de la guerre ou d'actes de terrorisme, ayants-cause tels que conjoints, ascendants, descendants,…) peuvent saisir la CRI. […] Inquiet de l'interprétation pouvant être donnée à la mention portée, MDMH AVOCATS a pris attache avec la CRI au numéro indiqué 01 79 86 47 18.

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BOFiP · 17 février 2017

Les dispositions exposées ci-dessous concernent les militaires et les personnes assimilées tels que définis à l'article L. 111-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à l'article L. 111-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi qu'à l'article L. 111-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre […] ainsi que les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance tels que définis à l'article L. 112-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 17 mai 2023, n° 2100340
Rejet

[…] Eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, puis par les dispositions de l'article L. 111-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre applicable depuis lors, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, […]

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  • Militaire·
  • Armée·
  • Défense nationale·
  • Préjudice·
  • Secret·
  • Service·
  • L'etat·
  • Victime de guerre·
  • Victime·
  • Responsabilité pour faute

2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 12 mai 2020, 19BX04072, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 111-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ont vocation à bénéficier des dispositions du présent livre les militaires remplissant les conditions d'ouverture du droit prévues au titre II et relevant des forces armées françaises, en tant qu'appelés, volontaires, militaires servant sous contrat, militaires de carrière ou réservistes, ainsi que les fonctionnaires en détachement en qualité de militaires (…) ». […]

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  • Défense·
  • Recours contentieux

3Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 22 juillet 2022, n° 1902930
Rejet

[…] Eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, puis par les dispositions de l'article L. 111-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre applicable depuis lors, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, […]

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