Article L2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les dispositions du présent code déterminent le droit à réparation des militaires servant en temps de paix comme en temps de guerre et de leurs conjoints survivants, orphelins et ascendants.

Elles sont applicables aux militaires des deux guerres mondiales, aux membres de la Résistance, aux combattants des guerres d'Indochine et de Corée, ainsi qu'à ceux de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Elles sont également applicables aux militaires servant en opérations extérieures.

Elles définissent en outre les conditions d'indemnisation des victimes civiles de guerre et les droits qui leur sont ouverts.

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Commentaires31


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

; l'article 1727 CGI. […] ; une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail. […] L. 113-1 CJA) relative à plusieurs questions touchant au régime applicable aux officiers généraux atteints par la limite d'âge ou la limite de durée de service, le Conseil d'État apporte les précisions suivantes. Tout d'abord, il se déduit des dispositions de l'art. L. 125-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que de celles des art. […] L. 125-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatives au calcul d'une pension militaire d'invalidité, le placement dans la deuxième section des officiers généraux ne peut pas être regardé comme une radiation des cadres, y compris pour un officier promu à ce titre.

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Conclusions du rapporteur public · 8 mars 2023

Vous avez néanmoins continué de juger, au moins jusqu'en 2014, sur le fondement des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité qu'elles instituent ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait du service ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue […] Barrois de Sarigny, A ; CE 5/6 CHR, 29 septembre 2021, Mme L B…, n° 437875, concl. C. […] Et par ces motifs, nous concluons :

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Conclusions du rapporteur public · 8 mars 2023

Vous avez néanmoins continué de juger, au moins jusqu'en 2014, sur le fondement des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité qu'elles instituent ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait du service ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue […] Barrois de Sarigny, A ; CE 5/6 CHR, 29 septembre 2021, Mme L B…, n° 437875, concl. C. […] Et par ces motifs, nous concluons :

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Décisions335


1Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 16 mars 2023, n° 2000557
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande de M. […]

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  • Armée·
  • Droite·
  • Justice administrative·
  • Révision·
  • Gauche·
  • Expertise·
  • Victime de guerre·
  • Service militaire·
  • Échelon·
  • Victime

2Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 23 mars 2017, n° 16/00080

[…] A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 mars 2017. […] MOTIFS En application des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité, ouvrent droit à pension, 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou l'occasion du service ;

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  • Militaire·
  • Commissaire du gouvernement·
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  • Blessure·
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  • Bruit·
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3Conseil d'État, 8ème chambre, 12 juin 2019, 420669, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans cette mesure, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

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  • Conseil d'etat·
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