Article L1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L1, alinéa 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

La République française, reconnaissante envers les combattants et victimes de guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles.

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Commentaires32


www.fidelio-avocats.fr · 10 novembre 2023

Le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) s'ouvre sur un article soulignant la vocation première de cette législation : « La République française, reconnaissante envers les combattants et victimes de guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles [10]». […] […] [8] Crocq L., op.cit., 1999. […] [12] Art. L1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Guerre.

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Village Justice · 24 mars 2023

« La République française, reconnaissante envers les combattants et victimes de guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles » (article L1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Guerre). […] -- RSPEAK_START --> […] Il est possible d'obtenir une pension militaire d'invalidité dans les cas énumérés à l'article L 121-1 du CPMIVG à savoir :

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www.mdmh-avocats.fr · 28 décembre 2022

« I. – La première fixation de la valeur du point selon les modalités prévues à l‘article R. 125-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction issue du 1° de l'article 1er intervient au 1er janvier 2025. […] II. – Le premier rapport mentionné à l'article D. 125-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction issue du 2° de l'article 1er est remis au cours de l'année 2024″

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Décisions31


1Conseil d'État, 7ème chambre, 4 octobre 2019, 426240, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. […] Pour prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé par l'administration sur cette demande, le tribunal a retenu, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le ministre de la défense était réputé avoir acquiescé aux affirmations de M me A…, […] et, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 39 et L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite, M me A… avait droit à la réversion sollicitée dès lors qu'elle satisfaisait aux conditions fixées par ces dispositions.

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2Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 17 mai 2023, n° 2100340
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale ». Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 9 février 2023, n° 21/11125
Infirmation partielle

[…] En effet, cette pension militaire d'invalidité qui ouvre droit à une action subrogatoire contre le responsable en application de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 doit être regardée, eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, comme ayant pour objet de réparer d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.

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