Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Etat civil et sépultures / Chapitre 1er bis : Mention “ Mort pour le service de la Nation ”
Article D401 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-331 du 18 mars 2016 - art. 1
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 492 ter du présent code peuvent bénéficier de la mention " Mort pour le service de la Nation " si elles sont décédées des suites de l'acte volontaire d'un tiers.
Peut également bénéficier des dispositions du premier alinéa un militaire ou un agent public décédé du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles.
La preuve de la cause du décès du militaire ou de l'agent public peut être rapportée par tout moyen.