Article D401 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version21/03/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R513-1 (M)

Entrée en vigueur le 21 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-331 du 18 mars 2016 - art. 1

Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 492 ter du présent code peuvent bénéficier de la mention " Mort pour le service de la Nation " si elles sont décédées des suites de l'acte volontaire d'un tiers.

Peut également bénéficier des dispositions du premier alinéa un militaire ou un agent public décédé du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles.

La preuve de la cause du décès du militaire ou de l'agent public peut être rapportée par tout moyen.

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Entrée en vigueur le 21 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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