Article D111-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 sont les articles : Arrêté du 11 février 1975, art. 1 v. init., Décret n°2005-477 du 17 mai 2005 - art. 3, extrait (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Les formations supplétives françaises en Afrique du nord mentionnées au 2° de l'article L. 111-3 sont les suivantes :

1° Harkas ;

2° Maghzens ;

3° Groupes d'autodéfense ;

4° Goums, groupes mobiles de sécurité y compris groupes mobiles de police rurale et compagnies nomades ;

5° Auxiliaires de la gendarmerie ;

6° Sections administratives spécialisées ;

7° Sections administratives urbaines ;

8° Formations auxiliaires au Maroc et en Tunisie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 22 octobre 2019, 18PA03401, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le jugement est entaché d'erreur de droit et d'appréciation dès lors qu'en application de l'article R. 311-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […] Aux termes de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé (…) à la guerre d'Algérie (…), les membres des forces supplétives françaises, […] Aux termes de l'article D. 111-1 de ce même code : » Les formations supplétives françaises en Afrique du nord (…) sont les suivantes : (…) 4° Goums, […]

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