Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES / Chapitre Ier : Les militaires et les personnes assimilées
Article D111-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les formations supplétives françaises en Afrique du nord mentionnées au 2° de l'article L. 111-3 sont les suivantes :
1° Harkas ;
2° Maghzens ;
3° Groupes d'autodéfense ;
4° Goums, groupes mobiles de sécurité y compris groupes mobiles de police rurale et compagnies nomades ;
5° Auxiliaires de la gendarmerie ;
6° Sections administratives spécialisées ;
7° Sections administratives urbaines ;
8° Formations auxiliaires au Maroc et en Tunisie.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CAA de PARIS, 6ème chambre, 22 octobre 2019, 18PA03401, Inédit au recueil Lebon
[…] – le jugement est entaché d'erreur de droit et d'appréciation dès lors qu'en application de l'article R. 311-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […] Aux termes de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé (…) à la guerre d'Algérie (…), les membres des forces supplétives françaises, […] Aux termes de l'article D. 111-1 de ce même code : » Les formations supplétives françaises en Afrique du nord (…) sont les suivantes : (…) 4° Goums, […]
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