Article R112-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L172, alinéas 6 et 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

La qualité de membre de la Résistance définie au 3° et au 4° de l'article L. 112-2 est reconnue à toute personne associée à la Résistance qui, sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, a été exécutée ou a fait l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté prise pour un fait autre qu'un crime ou une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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