Article R121-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article D112-8Article R121-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : () / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, […] sauf faute de la victime détachable du service. ». Aux termes de l'article R. 121-1 du même code : " Sont considérées comme des missions opérationnelles, […]

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[…] Aux termes de l'article 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. »

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