Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Sont considérées comme des missions opérationnelles, au sens des dispositions du 4° de l'article L. 121-1 :
1° Les opérations extérieures et les missions effectuées à l'étranger au titre d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France ;
2° Les opérations d'expertise ou d'essai, y compris les évaluations techniques et les vérifications de matériels et d'équipements, civils ou militaires ;
3° Les opérations d'assistance menées par les forces armées dans le cadre de catastrophes naturelles, technologiques ou matérielles ;
4° Les opérations de maintien de l'ordre et celles menées pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;
5° Les exercices ou manœuvres de mise en condition des forces ;
6° Les escales.
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : () / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, […] sauf faute de la victime détachable du service. ». Aux termes de l'article R. 121-1 du même code : " Sont considérées comme des missions opérationnelles, […]
[…] Aux termes de l'article 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. »