Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ / Chapitre Ier : Conditions générales d'ouverture du droit à pension aux militaires / Section 1 : Règles d'imputabilité et de minimum indemnisable
Article R121-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D1 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Sont considérées comme des missions opérationnelles, au sens des dispositions du 4° de l'article L. 121-1 :
1° Les opérations extérieures et les missions effectuées à l'étranger au titre d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France ;
2° Les opérations d'expertise ou d'essai, y compris les évaluations techniques et les vérifications de matériels et d'équipements, civils ou militaires ;
3° Les opérations d'assistance menées par les forces armées dans le cadre de catastrophes naturelles, technologiques ou matérielles ;
4° Les opérations de maintien de l'ordre et celles menées pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;
5° Les exercices ou manœuvres de mise en condition des forces ;
6° Les escales.