Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ / Chapitre Ier : Conditions générales d'ouverture du droit à pension aux militaires / Section 2 : Pensions définitives et pensions temporaires
Article R121-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
La pension temporaire est concédée pour trois années à compter du point de départ défini à l'article L. 151-2.
Elle est convertible en pension définitive à l'issue d'une ou de plusieurs périodes de trois ans, après examens médicaux.
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[…] Enfin, aux termes de l'article L. 121-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La pension a un caractère définitif lorsque l'infirmité causée par la blessure () est reconnue incurable. […] Selon les termes de l'article R. 121-3 du même code : « La pension temporaire est concédée pour trois années à compter du point de départ défini à l'article L. 151-2. / Elle est convertible en pension définitive à l'issue d'une ou de plusieurs périodes de trois ans, après examens médicaux. ». […]
Lire la suite…[…] Par application de l'article R731-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions. […] M. E F fait valoir les dispositions combinées des articles L6 et L8 du code précité, devenus R121-3 et R121-4, et l'arrêt du Conseil d'Etat du 19 novembre 2010.
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre - ju, 26 février 2024, n° 2202881
[…] Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; […] sauf faute de la victime détachable du service. « . Aux termes de l'article R. 121-3 du même code » La pension temporaire est concédée pour trois années à compter du point de départ défini à l'article L. 151-2. () « . […]
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