Article R121-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L8, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

La pension temporaire est concédée pour trois années à compter du point de départ défini à l'article L. 151-2.

Elle est convertible en pension définitive à l'issue d'une ou de plusieurs périodes de trois ans, après examens médicaux.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 16 avril 2024, n° 2205628
Rejet

[…] Enfin, aux termes de l'article L. 121-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La pension a un caractère définitif lorsque l'infirmité causée par la blessure () est reconnue incurable. […] Selon les termes de l'article R. 121-3 du même code : « La pension temporaire est concédée pour trois années à compter du point de départ défini à l'article L. 151-2. / Elle est convertible en pension définitive à l'issue d'une ou de plusieurs périodes de trois ans, après examens médicaux. ». […]

 Lire la suite…

    2Tribunal de grande instance de Toulouse, Tribunal des pensions militaires, 18 avril 2017, n° 16/00014

    […] Par application de l'article R731-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions. […] M. E F fait valoir les dispositions combinées des articles L6 et L8 du code précité, devenus R121-3 et R121-4, et l'arrêt du Conseil d'Etat du 19 novembre 2010.

     Lire la suite…
    • Pension d'invalidité·
    • Fracture·
    • Militaire·
    • Recours·
    • Marches·
    • Gauche·
    • Expertise·
    • Commissaire du gouvernement·
    • Examen médical·
    • Mobilité

    3Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre - ju, 26 février 2024, n° 2202881
    Non-lieu à statuer

    […] Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; […] sauf faute de la victime détachable du service. « . Aux termes de l'article R. 121-3 du même code » La pension temporaire est concédée pour trois années à compter du point de départ défini à l'article L. 151-2. () « . […]

     Lire la suite…
    • Militaire·
    • Global·
    • Armée·
    • Justice administrative·
    • Commission·
    • Recours·
    • L'etat·
    • Victime de guerre·
    • Expertise·
    • Service
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).