Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ / Chapitre Ier : Conditions générales d'ouverture du droit à pension aux militaires / Section 2 : Pensions définitives et pensions temporaires
Article R121-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
A l'issue du délai de trois ans, pour la ou les infirmités résultant uniquement de blessures, la situation du pensionné doit être définitivement fixée :
1° Soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ;
2° Soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable de 10 %, par la suppression de la pension.
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[…] Aux termes de l'article R. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " A l'issue du délai de trois ans, pour la ou les infirmités résultant uniquement de blessures, la situation du pensionné doit être définitivement fixée : 1°) Soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ; 2°) Soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable de 10 %, par la suppression de la pension. « . […]
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[…] 13. En second lieu, aux termes de l'article R. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « A l'issue du délai de trois ans, pour la ou les infirmités résultant uniquement de blessures, la situation du pensionné doit être définitivement fixée : / 1° Soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif (…) ».
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3. CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 20 juillet 2021, 19MA05842, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il y a droit à pension définitive quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. […] sous réserve toutefois de l'application de l'article L. 29, soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable par la suppression de toute pension. (…) ». L'article L. 121-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à compter du 1 er janvier 2017, […] Aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " A l'issue du délai de trois ans, pour la ou les infirmités résultant uniquement de blessures, […]
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