Article R121-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L8, alinéas 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Pour la ou les infirmités résultant de maladies, associée ou non à d'autres, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période triennale :

1° Soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ;

2° Soit supprimée si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable fixé à l'article L. 121-5.

A l'expiration d'un délai de neuf ans qui suit le point de départ défini à l'article L. 151-2, la situation du pensionné doit être définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, soit par la suppression de toute pension.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions2


1CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 14 septembre 2023, 21TL03733, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la présomption d'imputabilité est applicable, les deux conditions énoncées à l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre étant remplies ; […] — les deux infirmités dont il souffre atteignent un taux d'invalidité atteignant ou dépassant 10%, il est fondé à se voir attribuer une pension calculée conformément aux dispositions des articles L. 121-5 et suivants et R. 121-5 et suivants du code précité.

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  • Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre·
  • Conditions d'octroi d'une pension·
  • Lien de causalité médicale·
  • Imputabilité·
  • Pensions·
  • Militaire·
  • Guerre·
  • Armée·
  • Présomption·
  • Service

2CAA de LYON, 7ème chambre, 14 janvier 2021, 20LY00696, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – son état étant stabilisé depuis 2009, en application des articles L. 121-8, R. 121-4 et R. 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, elle doit bénéficier d'une pension définitive à compter du 22 juillet 2009.

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  • Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre·
  • Reconnaissance du bénéfice de la présomption·
  • Conditions d'octroi d'une pension·
  • Présomption légale d'imputabilité·
  • Filiation médicale·
  • Pensions·
  • Militaire·
  • Armée·
  • Justice administrative·
  • Lésion
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