Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ / Chapitre Ier : Conditions générales d'ouverture du droit à pension aux militaires / Section 2 : Pensions définitives et pensions temporaires
Article R121-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Pour la ou les infirmités résultant de maladies, associée ou non à d'autres, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période triennale :
1° Soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ;
2° Soit supprimée si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable fixé à l'article L. 121-5.
A l'expiration d'un délai de neuf ans qui suit le point de départ défini à l'article L. 151-2, la situation du pensionné doit être définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, soit par la suppression de toute pension.
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[…] — la présomption d'imputabilité est applicable, les deux conditions énoncées à l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre étant remplies ; […] — les deux infirmités dont il souffre atteignent un taux d'invalidité atteignant ou dépassant 10%, il est fondé à se voir attribuer une pension calculée conformément aux dispositions des articles L. 121-5 et suivants et R. 121-5 et suivants du code précité.
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2. CAA de LYON, 7ème chambre, 14 janvier 2021, 20LY00696, Inédit au recueil Lebon
[…] – son état étant stabilisé depuis 2009, en application des articles L. 121-8, R. 121-4 et R. 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, elle doit bénéficier d'une pension définitive à compter du 22 juillet 2009.
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