Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ / Chapitre III : Conditions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux membres de la Résistance / Section 1 : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
Article R123-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
La constatation médicale contemporaine des faits en cause est établie par le certificat du praticien qui a donné ses soins. Si ce certificat n'a pas été établi, le praticien peut, à toute époque, faire état de son constat et en rapporter la substance.