Article R125-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L9, alinéas 2 et 4 et 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Les valeurs en nombre de points d'indice mentionnées à l'article L. 125-2, correspondant aux pensions établies en fonction du taux d'invalidité reconnu, sont fixées par le tableau suivant, applicable au soldat et à l'ensemble des gradés pensionnés, tant que ceux-ci sont en activité de service :

POURCENTAGE
d'invalidité
VALEUR EN NOMBRE
de points d'indice
de la pension principale
ALLOCATIONS
aux grands invalides
(1,2,3,4) en nombre
de points d'indice
ALLOCATIONS
aux grands mutilés en nombre de points d'indice
TOTAL
en nombre de points
d'indice
10 % 48 48
15 % 72 72
20 % 96 96
25 % 120 120
30 % 144 144
35 % 168 168
40 % 192 192
45 % 216 216
50 % 240 240
55 % 264 264
60 % 288 288
65 % 312 312
70 % 336 336
75 % 360 360
80 % 384 384
85 % (sans allocation aux grands mutilés) 361 128 489
85 % (avec allocation aux grands mutilés) 361 64 200 625
90 % (sans allocation aux grands mutilés) 368 154 522
90 % (avec allocation aux grands mutilés) 368 77 300 745
95 % (sans allocation aux grands mutilés) 370 204 574
95 % (avec allocation aux grands mutilés) 370 102 400 872
100 % (sans allocation aux grands mutilés) 372 256 628
100 % (avec allocation aux grands mutilés) 372 128 500 1000

Les indices fixés au tableau ci-dessus comprennent la pension principale et pour les titulaires d'une pension d'invalidité égale à 85 %, 90 %, 95 % et 100 %, les allocations aux grands invalides, n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4 mentionnées à l'article R. 131-1, selon qu'ils sont ou non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés, ainsi que, le cas échéant, les allocations aux grands mutilés mentionnées à l'article L. 132-3, attribuées par référence au taux d'invalidité.

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Commentaire1


M. Jean-Louis Masson · Questions parlementaires · 19 mars 2019

L'article L. 125-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) indique en effet que la valeur du point de pension est fixée en fonction de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'État tel qu'il est défini par le ministre chargé de la fonction publique et publié par l'INSEE. Le dispositif réglementaire actuel, inscrit à l'article R. 125-2 du CPMIVG, permet une revalorisation régulière des pensions militaires d'invalidité, de la retraite du combattant et de la retraite mutualiste. […] Depuis la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, modifiant, […]

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