Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ / Chapitre V : Calcul des pensions
Article D125-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code.
Ce guide-barème est complété :
1° Pour les internés et déportés, ainsi que les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, par le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation, également annexé au présent code ;
2° Pour les militaires et assimilés mentionnés à l'article L. 122-1, par le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées dans certains camps ou lieux de détention, également annexé au présent code.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] Aux termes de l'article L. 125-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général ». […] Aux termes de l'article D. 125-4 de ce code : « Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code ».
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[…] Aux termes de l'article R. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " A l'issue du délai de trois ans, […] Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : » Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides-barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. /Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. « Aux termes de son article L. 125-1 : » Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général. « Enfin, aux termes de l'article D. 125-4 du même code : » Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code. / (). ".
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3. CAA de LYON, 7ème chambre, 25 mai 2023, 22LY02975, Inédit au recueil Lebon
[…] 2.Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant […]
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Les critères de révision de la pension militaire d'invalidité sont expressément prévues par l'article L 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Illustrations avec un jugement du tribunal administratif de Paris. […] Article D. 125-4 du même code :
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