Article R131-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L34 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

I. – Une allocation portant le numéro 4 bis est attribuée aux grands invalides non bénéficiaires des articles L. 125-10 ou L. 133-1 titulaires d'une pension de 95 % ou de 100 % pour plusieurs infirmités dont la plus grave entraîne une invalidité au moins égale à 85 %.

II. – Le taux est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la somme arithmétique des pourcentages d'invalidité attribués aux infirmités dont l'intéressé est atteint et qui lui ouvrent droit à pension ;

1° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 105 à 145 % : 46 points d'indice ;

2° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 150 à 195 % : 92 points d'indice ;

3° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 200 à 245 % : 184 points d'indice ;

4° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 250 à 295 % : 276 points d'indice ;

5° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 300 à 345 % : 368 points d'indice ;

6° Si la somme des pourcentages d'invalidité est d'au moins 350 % et au-dessus : 460 points d'indice.

Lorsque la somme des pourcentages mentionnés ci-dessus prévus se termine par un chiffre autre qu'un 0 ou un 5, elle est portée au multiple de 5 supérieur.

III. – L'allocation n° 4 bis ne se cumule pas avec les allocations n° 7 et 8, ni avec les allocations aux grands mutilés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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