Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS / Chapitre Ier : Allocations spéciales aux grands invalides / Section 1 : Dispositions relatives aux allocations mentionnées à l'article L. 131-1
Article R131-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Une allocation portant le numéro 6 est attribuée aux grands invalides cumulant les bénéfices des articles L. 125-10 et L. 133-1.
Son montant est de 50 points d'indice par degré de complément de pension défini par au premier alinéa de l'article L. 125-10.
Lorsque le pensionné bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 133-1, l'allocation prévue au présent article est remplacée par une allocation forfaitaire de 1 250 points d'indice, majorée de 50 points d'indice pour chaque degré en plus du dixième.
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Décision • 1
1. CAA de LYON, 7ème chambre, 6 octobre 2022, 21LY00494, Inédit au recueil Lebon
[…] — la reconnaissance de sa paraplégie lui ouvre droit à l'allocation « grand invalide » n° 6 prévue par les dispositions de l'article R. 131-3 du code des pension militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Lire la suite…- Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre·
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