Article R131-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L33 bis, alinéa 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Les grands invalides paraplégiques ou hémiplégiques ayant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 125-10 pour des troubles surajoutés siégeant hors des membres mais de même origine que l'atteinte motrice, pourront opter entre les émoluments résultant de l'application de l'article précité et l'un ou l'autre des montants de l'allocation n° 8 indiqués aux III et IV de l'article R. 131-5.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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