Article R131-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L35 ter (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

I. – Une allocation portant le n° 10 est attribuée aux grands invalides atteints d'une ankylose complète de la hanche ou de l'épaule lorsque cette ankylose est associée à une amputation ou à une impotence totale du membre correspondant qui, à elles seules, ouvrent droit soit à une pension de 100 %, soit à un complément de pension de 10 degrés fixé par application des règles de l'article L. 125-10.

II. – Le montant de cette allocation est fixé comme suit :

1° Ankylose complète de la hanche :

a) 253 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;

b) 177 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude ;

2° Ankylose complète de l'épaule :

a) 177 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;

b) 139 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude.

III. – Cette allocation ne se cumule pas avec les allocations aux grands mutilés lorsque le montant en est porté au taux mentionné à l'article R. 132-2.

Lorsque les invalides définis au I bénéficient pour l'ankylose dont ils sont atteints des dispositions des articles L. 125-10 ou L. 125-11, ils peuvent opter entre les émoluments résultant de l'application de ces articles et l'allocation n° 10.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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