Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS / Chapitre Ier : Allocations spéciales aux grands invalides / Section 2 : Dispositions relatives à l'allocation mentionnée à l'article L.131-2
Article R131-9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Une allocation, portant le numéro 9, est attribuée dans les conditions définies à l'article L. 131-2 aux pensionnés qui sont dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, sous réserve des dispositions du IV de l'article R. 131-10.
L'allocation porte le montant global des ressources du pensionné à un taux correspondant :
1° A 1500 points d'indice lorsqu'il est âgé de moins de 65 ans ;
2° A 1200 points d'indice lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans.