Article R131-9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 sont les articles : Décret n°61-443 du 2 mai 1961 art. 9, v. init., Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L35 bis, alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Une allocation, portant le numéro 9, est attribuée dans les conditions définies à l'article L. 131-2 aux pensionnés qui sont dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, sous réserve des dispositions du IV de l'article R. 131-10.

L'allocation porte le montant global des ressources du pensionné à un taux correspondant :

1° A 1500 points d'indice lorsqu'il est âgé de moins de 65 ans ;

2° A 1200 points d'indice lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans.

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