Article R131-11 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°61-443 du 2 mai 1961 art. 5, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

L'allocation ne peut être ni attribuée ni payée dans les cas suivants :

1° Le montant annuel des ressources personnelles de l'invalide, non comprise la pension d'invalidité servie au titre du présent code, excède le montant correspondant à 900 points d'indice ;

2° L'invalide est titulaire d'un avantage de vieillesse contributif.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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