Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS / Chapitre Ier : Allocations spéciales aux grands invalides / Section 2 : Dispositions relatives à l'allocation mentionnée à l'article L.131-2
Article R131-11 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
L'allocation ne peut être ni attribuée ni payée dans les cas suivants :
1° Le montant annuel des ressources personnelles de l'invalide, non comprise la pension d'invalidité servie au titre du présent code, excède le montant correspondant à 900 points d'indice ;
2° L'invalide est titulaire d'un avantage de vieillesse contributif.