Article R132-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L38, extrait (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Les montants des allocations spéciales aux grands mutilés mentionnées à l'article L. 132-3, établis conformément aux dispositions de l'article L. 125-2, sont fixés selon le tableau suivant :


NUMÉRO DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE MONTANT
en nombre de points d'indice (article L. 125-2)
1 Désarticulation tibio-tarsienne 80,3
2

Amputation de la jambe.

Ce montant est majoré de 85 points lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée.

150,2
3 Désarticulation du genou 405,2
4 Amputation de la cuisse 556,5
5 Amputation sous-trochantérienne 641,1
6 Désarticulation de la hanche 801,6
7 Désarticulation du poignet 160,5
8

Amputation de l'avant-bras.

Ce montant est majoré de 85 points lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée

230,4
9 Désarticulation du coude 405,2
10 Amputation du bras 556,5
11 Amputation sous-tubérositaire 641,1
12 Désarticulation de l'épaule 801,6
13 Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises 200,4
14 Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises 400,8
15 Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises 601,2
16 Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises 801,6
17 85 % 200
18 90 % 300
19 95 % 400
20 100 % 500
21 100 % + 1 degré de l'article L. 125-10 211
22 100 % + 2 degrés de l'article L. 125-10 233
23 100 % + 3 degrés de l'article L. 125-10 255
24 100 % + 4 degrés de l'article L. 125-10 277
25 100 % + 5 degrés de l'article L. 125-10 299
26 100 % + 6 degrés de l'article L. 125-10 321
27 100 % + 7 degrés de l'article L. 125-10 343
28 100 % + 8 degrés de l'article L. 125-10 365
29 100 % + 9 degrés de l'article L. 125-10 387
30

100 % + 10 degrés de l'article L. 125-10

Par degré en plus

409
22 en sus
31 100 % + majoration de l'article L. 133-1 351
32 Aveugles 982
33 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 1 degré de l'article L. 125-10 381
34 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 2 degrés 391
35 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 3 degrés 401
36 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 4 degrés 411
37 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 5 degrés 421
38 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 6 degrés 431
39 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 7 degrés 441
40 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 8 degrés 451
41 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 9 degrés 461
42 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 10 degrés
Par degré en plus :
471
10 en sus
43 100 % + majoration du 2e alinéa de l'article L. 133-1 (" double article L. 133-1 ") + 9 degrés 601,2
44 100 % + majoration du 2e alinéa de l'article L. 133-1 (" double article L. 133-1 ") + 10 degrés
Par degré en plus
601,2
10 en sus
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Décision1


1CAA de LYON, 7ème chambre, 6 octobre 2022, 21LY00494, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'allocation tierce personne lui ouvre droit, compte tenu de la qualification de paraplégie, à l'allocation de grand mutilé n° 44, prévue par les dispositions de l'article R. 132-1 du code des pension militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

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