Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS / Chapitre II : Allocations spéciales aux grands mutilés / Section 2 : Procédure d'attribution des allocations
Article R132-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les infirmités mentionnées au 2° de l'article L. 132-2 ouvrent droit aux allocations spéciales aux grands mutilés lorsqu'elles ont été contractées en temps de guerre ou en opérations extérieures.
Les pensionnés bénéficiaires des articles L. 121-9 et L. 154-2 ont droit à ces allocations lorsque l'infirmité contractée en service qui leur a ouvert droit à pension remplit, selon le cas, les conditions définies à l'article L. 132-1 ou au 1° ou 2° de l'article L. 132-2.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 15 mars 2023, n° 2211412
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 132-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les articles L. 151-1 à L. 151-6, L. 154-4, L. 161-1, […] 2/5-3
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