Article R133-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R19-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Le droit à la majoration de pension mentionnée à l'article L. 133-1 est examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont l'intéressé est atteint, soit à la demande de l'intéressé.

Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension a un caractère définitif, si l'incapacité à se mouvoir, à se conduire ou à accomplir les actes essentiels de la vie n'a pas été reconnue définitive.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 2 juin 2023, n° 2111055
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie et qui, vivant chez eux, […] ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension. / () ». Aux termes de l'article R. 133-1 du même code : « Le droit à la majoration de pension mentionnée à l'article L. 133-1 est examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont l'intéressé est atteint, […]

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2Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 13 juillet 2022, n° 2101011
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie et qui, vivant chez eux, […] à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension () ». Aux termes de l'article R. 133-1 du même code : « Le droit à la majoration de pension mentionnée à l'article L. 133-1 est examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont l'intéressé est atteint, soit à la demande de l'intéressé ». […]

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